La loi fédérale sur les brevets d'invention révisée, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2008, a apporté un certain nombre de changements importants dans la procédure de délivrance des brevets suisses.
1. Publication des demandes de brevet
En matière de procédure, une des principales innovations constitue la publication des demandes de brevet. Jusqu'ici, en Suisse, seuls les brevets délivrés donnaient lieu à la publication d'un document exposant l'objet de l'invention. De ce fait, les inventions faisant l'objet de demandes de brevet déposées, mais non encore été délivré n'étaient pas portées à la connaissance du public. De plus, la procédure de délivrance d'un brevet suisse durant généralement plusieurs années, ces inventions étaient très souvent divulguées avec un retard important par rapport à la date de dépôt.
Afin d'assurer une diffusion plus rapide du savoir et d’améliorer la position aussi bien des demandeurs que des tiers, la Suisse a décidé de s'aligner sur les standards internationaux en introduisant la publication des demandes de brevet 18 mois après la date de dépôt ou de priorité.
Cette disposition s'applique uniquement aux demandes de brevet qui ont été déposées après l'entrée en vigueur de la loi révisée.
2. Recherche relative à une demande de brevet suisse déposée en français, allemand, italien ou anglais
L'examen de la nouveauté et de l'activité inventive lors de la procédure de délivrance n'étant pas prévu aux termes du droit suisse, la loi révisée introduit la possibilité, pour le demandeur, de commander auprès de l'Institut une recherche sur l'état de la technique fondée sur sa demande de brevet suisse. Cette recherche facultative, qui doit être demandée dans les 14 mois qui suivent la date de dépôt ou de priorité donne lieu à un rapport de recherche, lequel est publié avec la demande de brevet.
Une telle recherche peut être demandée dès lors que la demande de brevet est déposée dans l'une des langues officielles suisse, c'est-à-dire l'allemand, le français ou l'italien, mais également pour les demandes déposées en anglais.
3. Opposition
La loi révisée prévoit un droit d'opposition limité aux questions d'exclusion de la brevetabilité contre des brevets délivrés conformément au nouveau droit, notamment pour des inventions dans le domaine de la biotechnologie. L’opposition doit être formée auprès de l'Institut dans les neuf mois qui suivent la délivrance du brevet. Elle peut conduire au maintien du brevet, le cas échéant sous une forme modifiée, ou à sa radiation.
4. Divers
En application du Traité sur le droit des brevets ratifié par la Suisse, la nouvelle loi assouplit les conditions pour le dépôt d'une demande de brevet suisse, que ce soit en matière de langues ou de formalités de dépôt. Il sera par exemple possible de déposer une demande dans une langue autre que le français, l'allemand ou l'italien et de présenter une traduction dans une langue officielle ultérieurement.
A partir du 1er juillet 2008, les données relatives aux titres de protection suisses ainsi que les documents de brevet suisses sont publiés exclusivement sous la forme électronique. Ainsi, seules feront foi les informations figurant dans la base de données www.swissreg.ch, qui est accessible gratuitement en ligne et qui remplace les publications sous forme papier existantes.